par Serge BraudoConseiller honoraire Ă la Cour d'appel de Versailles ASSURANCE DEFINITIONDictionnaire juridique Le contrat d'assurance est un contrat alĂ©atoire par lequel un organisme dit "l'assureur", qui pour pratiquer l'assurance doit ĂȘtre autorisĂ© par le MinistĂšre des Finances Ă exercer ce type d'activitĂ©, s'engage envers une ou plusieurs personnes dĂ©terminĂ©es ou un groupe de personnes dites les "assurĂ©es", Ă couvrir, moyennant le paiement d'une somme d'argent dite "prime d'assurance", une catĂ©gorie de risques dĂ©terminĂ©s par le contrat que dans la pratique on appelle "police d'assurance". Les conventions additionnelles qui sont destinĂ©es Ă modifier le contrat initial prennent le nom d'"avenants". Cette activitĂ© s'exerce dans de trĂšs nombreux secteurs assurance de dommages, assurance de responsabilitĂ©, assurance vie, assurance crĂ©dit notamment. Les clauses des conditions particuliĂšres d'une police d'assurance prĂ©valent sur celles des conditions gĂ©nĂ©rales au cas oĂč les premiĂšres sont inconciliables avec les secondes 2e Chambre civile 4 octobre 2018, pourvoi n°17-20624, BICC n°896 du 15 fĂ©vrier 2019 et Legifrance. L'assureur qui, n'a pas respectĂ© les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale Ă son assurĂ©, et ne peut pas prĂ©tendre Ă l'application de la prescription de droit commun. 3e Chambre civile 21 mars 2019, pourvoi n°17-28021, BICC n°908 du 1er octobre 2019 ; 2Ă©. Chambre civile 18 avril 2019, pourvoi n°18-13938, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. David Noguero, RD. Immob. 2019, p. 348. En matiĂšre d'assurance de personnes, l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il Ă©dicte, la facultĂ© prorogĂ©e de renonciation prĂ©vue par l'article L132-5-1 du code des assurances revĂȘt un caractĂšre discrĂ©tionnaire pour le preneur d'assurance. Son exercice peut dĂ©gĂ©nĂ©rer en abus, lequel s'apprĂ©cie au moment oĂč le preneur d'assurance exerce cette facultĂ©. 2e Chambre civile 28 mars 2019, pourvoi n°18-1813938, BICC n°819 du 1er octobre 2019 et Legifrance. Selon l'article L. 132-8 du code des assurances, Ă dĂ©faut d'acceptation par le bĂ©nĂ©ficiaire, le contractant a le droit de dĂ©signer un bĂ©nĂ©ficiaire ou de substituer un bĂ©nĂ©ficiaire Ă un autre. Dans un testament authentique, le disposant avait dĂ©signĂ© comme bĂ©nĂ©ficiaires de ses contrats d'assurance sur la vie litigieux son Ă©pouse, en qualitĂ© d'usufruitiĂšre, et ses enfants, en qualitĂ© de nues-propriĂ©taires Il a ultĂ©rieurement manifestĂ© la volontĂ© certaine et non Ă©quivoque de modifier cette dĂ©signation par des avenants au profit de son Ă©pouse et, Ă dĂ©faut, de trois de ses filles. En l'Ă©tat de ses Ă©nonciations et constatations, le juge du fond a exactement dĂ©cidĂ© que les avenants modificatifs Ă©taient valables, dĂšs lors que la modification des bĂ©nĂ©ficiaires pouvait intervenir soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalitĂ©s Ă©dictĂ©es par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans qu'il soit nĂ©cessaire de respecter un parallĂ©lisme des formes entre la voie choisie pour la dĂ©signation initiale et celle retenue pour la modification. 1Ăšre Chambre civile 3 avril 2019, pourvoi n°18-14640, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance. Consulter la note de Mad. Sandrine Le Chuiton, JCP. 2019, Ă©d. N., Act. 382. Selon l'article L. 121-10 du code des assurances, en cas de dĂ©cĂšs de l'assurĂ© ou d'aliĂ©nation de la chose assurĂ©e, l'assurance continue de plein droit au profit de l'hĂ©ritier ou de l'acquĂ©reur, Ă charge par celui-ci d'exĂ©cuter toutes les obligations dont l'assurĂ© Ă©tait tenu vis-Ă -vis de l'assureur en vertu du contrat. Cette disposition impĂ©rative, ne distingue pas selon que le transfert de propriĂ©tĂ©, porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ni selon le mode d'aliĂ©nation de la chose assurĂ©e. Elle s'applique en cas de cession d'un fonds de commerce ordonnĂ©e lors d'une procĂ©dure de redressement judiciaire. L'article L. 121-10 du code des assurances a vocation Ă s'appliquer et la transmission du contrat d'assurance accessoire Ă une cession d'actif a lieu de plein droit. 2°Chambre civile 24 octobre 2019 pourvoi n°18-159, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance. L'assurĂ© peut modifier jusqu'Ă son dĂ©cĂšs le nom du bĂ©nĂ©ficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dĂšs lors que sa volontĂ© est exprimĂ©e d'une maniĂšre certaine et non Ă©quivoque et que l'assureur en a eu connaissance ; qu'en l'absence de dĂ©signation d'un bĂ©nĂ©ficiaire dans la police ou Ă dĂ©faut d'acceptation par le bĂ©nĂ©ficiaire, le contractant a le droit de dĂ©signer un bĂ©nĂ©ficiaire ou de substituer un bĂ©nĂ©ficiaire Ă un autre. Cette dĂ©signation ou cette substitution ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e, Ă peine de nullitĂ©, qu'avec l'accord de l'assurĂ©, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette dĂ©signation ou cette substitution peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalitĂ©s Ă©dictĂ©es par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. 2e Chambre civile 13 juin 2019, pourvoi n°18-14954, BICC n°912 du 1er dĂ©cembre 2019. Consulter la note de M. Luc Mayaux, RGDA 2019, 116. En matiĂšre de contrat d'assurance de groupe en cas de vie, le rachat par l'assurĂ© d'un contrat dont les prestations sont liĂ©es Ă la cessation d'activitĂ© professionnelle. Ce texte prĂ©voit, par dĂ©rogation, pour les seuls Ă©vĂ©nements particuliers qu'il vise, n'est autorisĂ© qu'avant la liquidation des droits Ă la retraite de l'assurĂ© 2e Chambre civile 18 avril 2019, pourvoi n°17-21189, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance Consulter la note de M. Xavier Leducq, Gaz. Pal. 2019, n°22, p. 77. Les syndics de copropriĂ©tĂ© qui pour le compte des copropriĂ©tĂ©s dont ils ont la gestion ont souscrit des contrats avec l'assureur, qui n'ont ni prospectĂ© de clientĂšle, ni prĂ©sentĂ©, proposĂ© ou aidĂ© Ă conclure ces contrats d'assurance et n'ont pas davantage rĂ©alisĂ© d'autres travaux prĂ©paratoires Ă leur conclusion au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances, ne peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des intermĂ©diaires d'assurance 1Ăšre Chambre civile 13 fĂ©vrier 2019, pourvoi n°18-15634, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance. L'assureur doit pouvoir apprĂ©cier le risque qu'il prend en consentant Ă assurer un client et ce dernier doit ĂȘtre informĂ© dans son contrat des circonstances dans lesquelles il n'est pas applicable ou dans lesquelles il perd ses recours. Ainsi, l'article L. 113-9 du code des assurances prĂ©voit donc que l'assureur peut dĂ©cider de faire application de la rĂšgle de rĂ©duction proportionnelle de l'indemnitĂ© en cas de fausse dĂ©claration ou de dĂ©claration inexacte de la part de l'assurĂ©. Si les parties ne se sont pas mises d'accord pour dĂ©terminer le montant de la prime qui aurait Ă©tĂ© dĂ» si le risque avait Ă©tĂ© exactement et complĂštement dĂ©clarĂ©, il appartient aux juges du fond de dĂ©terminer ce montant et de fixer souverainement la rĂ©duction qui doit ĂȘtre apportĂ©e Ă l'indemnitĂ© Ă raison des dĂ©clarations inexactes de l'assurĂ© 3e Chambre civile 17 avril 2013, pourvois n°12-14409 et 17-20488, BICC n°788 du 1er octobre 2013. Seule l'omission ou la dĂ©claration inexacte de circonstances de fait dĂ©jĂ survenues au jour de la conclusion de la police d'assurance fluviale, et qui sont de nature Ă diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, annule l'assurance. Chambre commerciale 30 janvier 2019, pourvoi n°17-19420, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance. L'assurĂ© doit dĂ©clarer, les circonstances qui aggravent les risques et lorqu'ils se produisent en cours de contrat, et rendent de ce fait, inexactes ou caduques les rĂ©ponses prĂ©cĂ©demment apportĂ©es aux questions posĂ©es par l'assureur. Pour juger privĂ© d'effet » le contrat d'assurance, le juge doit constater que l'absence de dĂ©claration des circonstances nouvelles a eu pour effet d'aggraver les risques ou d'en crĂ©er de nouveaux rendantt ainsi inexactes ou caduques les rĂ©ponses que l'assurĂ© a prĂ©cĂ©demment apportĂ©es aux questions posĂ©es par l'assureur. Le propriĂ©taire d'une maison d'habitation, a souscrit une police d'assurance Multigarantie vie privĂ©e rĂ©sidence principale » auprĂšs d'un assureur. La maison a Ă©tĂ© dĂ©truite Ă la suite d'un incendie. Le propriĂ©taire a dĂ©clarĂ© le sinistre Ă l'assureur lequel a invoquĂ© la nullitĂ© du contrat d'assurance en lui reprochant d'avoir omis de dĂ©clarer que l'immeuble avait Ă©tĂ© Ă©difiĂ© sans permis de construire sur une zone interdite. Le juge du fond a fait droit Ă la demande d'annulation du contrat introduite par l'assureur. La 2eme Chambre civile a jugĂ© que pour prononcer l'annulation le juge du fond devait constater que, lors de la conclusion du contrat l'assureur celui-ci avait posĂ© Ă l'assurĂ© des questions prĂ©cises impliquant la rĂ©vĂ©lation des informations relatives Ă la construction de l'immeuble et qu'en l'absence de cette constatation, la Cour d'appel avait violĂ© les textes invoquĂ©s par l'assureur. 2e Chambre civile 13 dĂ©cembre 2018, pourvoi n°17-28093, BICC n°901 du 1er mai 2019 et mĂȘme chambre 22 novembre 2018, pourvoi n°17-26355, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance. La Cour de justice de l'Union europĂ©enne a dit pour droit arrĂȘt du 20 juillet 2017, C 287-16 que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, que les rĂšgles portant sur la circulation des vĂ©hicules automoteurs, doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens qu'ils s'opposent Ă une rĂ©glementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, la nullitĂ© d'un contrat d'assurance de responsabilitĂ© civile automobile rĂ©sultant de fausses dĂ©clarations initiales du preneur d'assurance en ce qui concerne l'identitĂ© du propriĂ©taire et du conducteur habituel du vĂ©hicule concernĂ© ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d'assurance est conclu n'avait pas d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique Ă la conclusion dudit contrat. InterprĂ©tĂ©e Ă la lumiĂšre des dispositions des directives susvisĂ©es, la nullitĂ© Ă©dictĂ©e par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou Ă leurs ayants droit 2e Chambre civile 29 aoĂ»t 2019, pourvoi n°18-14768, BICC n°914 du 15 janvier 2020 et Legifrance. Les indemnitĂ©s dues par suite d'assurance contre l'incendie sont attribuĂ©es aux crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s ou hypothĂ©caires sans que pour leur validitĂ©, les paiements fussent subordonnĂ©s Ă l'existence d'une dĂ©lĂ©gation expresse. Sont valables les paiements faits de bonne foi avant opposition. 2e Chambre civile 22 novembre 2018, pourvoi n°17-20926, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance. L'assureur doit Ă©tablir la mauvaise foi de l'assurĂ© pour prĂ©tendre Ă l'application d'une clause prĂ©voyant la dĂ©chĂ©ance de garantie en cas de fausse dĂ©claration relative au sinistre 2e Chambre civile 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-20491, BICC n°893 du 15 dĂ©cembre 2018 avec une note du SDER et Legifrance. Selon l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assurĂ© est obligĂ© de rĂ©pondre exactement aux questions prĂ©cises posĂ©es par l'assureur, notamment dans le formulaire de dĂ©claration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature Ă lui faire apprĂ©cier les risques qu'il prend en charge. De son cĂŽtĂ©, l'assureur ne peut se prĂ©valoir de la rĂ©ticence ou de la fausse dĂ©claration intentionnelle de l'assurĂ© que si celles-ci procĂšdent des rĂ©ponses que l'assurĂ© a apportĂ©es auxdites questions. Pour annuler le contrat d'assurance, le tribunal doit donc constater que l'inexactitude de la dĂ©claration de l'assurĂ© procĂ©dait d'une rĂ©ponse Ă une question prĂ©cise posĂ©e par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature Ă lui faire apprĂ©cier les risques pris en charge. 2e Chambre civile 11 juin 2015, pourvoi n°14-14336, BICC n°832 du 1er dĂ©cembre 2015 et Legifrance. Si, selon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de rĂ©ticence ou de fausse dĂ©claration intentionnelle de la part de l'assurĂ©, l'article L. 113-2 n'impose pas l'Ă©tablissement d'un questionnaire prĂ©alable Ă©crit. Pour apprĂ©cier l'existence d'une fausse dĂ©claration le juge peut prendre en compte, les dĂ©clarations faites par l'assurĂ© Ă sa seule initiative lors de la conclusion du contrat 2e Chambre civile 4 fĂ©vrier 2016, pourvoi n°15-13850, BICC n°844 du 15 juin 2016 et Legifrance. Consulter la note de M. David NoguĂ©ro, somm376 et 691 Le juge du fond dispose d'une apprĂ©ciation souveraine pour estimer si les questions posĂ©es dans le formulaire de dĂ©claration du risque Ă©taient prĂ©cises, ensuite, si la rĂ©ponse apportĂ©e par l'assurĂ© Ă l'une d'elles constituait une fausse dĂ©claration et si encore elle revĂȘtait un caractĂšre intentionnel et enfin, si celle-ci avait changĂ© l'objet du risque ou en avait diminuĂ© l'opinion pour l'assureur 2Ă© Chambre civile 29 juin 2017, pourvoi n°16-18975, BICC n° 873 du 15 dĂ©cembre 2017. Cependant il n'y a pas lieu Ă rĂ©duction proportionnelle par application de l'article L. 113-9 du mĂȘme code si le risque omis ou dĂ©naturĂ© par l'assurĂ© est demeurĂ© sans incidence sur la rĂ©alisation du sinistre 2°Chambre civile, 3 septembre 2009, pourvoi n°08-16726, Legifrance. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-2 §2° du code des assurances, le juge, prenant en compte les rĂ©ponses de l'assurĂ© aux questions orales prĂ©cises faites par tĂ©lĂ©phone, dont il a confirmĂ© l'existence et le contenu en signant ultĂ©rieurement les conditions particuliĂšres, a pu en dĂ©duire qu'il avait fait intentionnellement une fausse dĂ©claration du risque. 2e Chambre civile, pourvoi n°10-10859 et 10-10865, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance. Consulter la note de M. Noguero rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. D'un autre cĂŽtĂ©, l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilitĂ© Ă l'assurĂ© du dĂ©lai de prescription Ă©dictĂ© par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prĂ©vues Ă l'article L114-2 du mĂȘme code 2°Chambre civile 3 septembre 2009, pourvoi n°08-13094, BICC n°716 du 15 fĂ©vrier 2010 ; 3e Civ. - 28 avril 2011, pourvoi n°10-16269 ; 2e Civ. - 28 avril 2011, pourvoi n°10-16403, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance. La reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour, l'ensemble des dommages matĂ©riels et immatĂ©riels consĂ©cutifs aux dĂ©sordres. Chambre civile 17 septembre 2014, pourvoi n°13-21747, BICC n°813 du 15 dĂ©cembre 2014 et Legifrance. Consulter la note de M. Groutel rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. En matiĂšre d'assurance de responsabilitĂ©, hormis le cas oĂč le tiers a Ă©tĂ© indemnisĂ© par l'assurĂ©, l'action formĂ©e par celui-ci contre son assureur dans le but d'obtenir la garantie des consĂ©quences du fait dommageable a pour cause le recours d'un tiers et, en consĂ©quence, ne se prescrit qu'Ă compter du jour de l'action en justice formĂ©e contre l'assurĂ© Chambre commerciale 2 mars 2010, pourvoi n°09-10505, Legifrance. Sur l'obligation d'information de l'assureur voir la note de M. Lavric rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. L'action en garantie et en rĂ©paration des prĂ©judices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exĂ©cution du contrat d'assurance dĂ©rive de ce contrat et se trouve soumise au dĂ©lai de prescription biennale dont le point de dĂ©part se situe Ă la date oĂč l'assurĂ© a eu connaissance des manquements de l'assureur Ă ses obligations et du prĂ©judice en rĂ©sultant pour lui. 2e Chambre civile 28 mars 2013, pourvoi n° 12-16011, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance. Le FGAO Fonds de garantie des assurances obligatoires qui exerce un recours contre le responsable des dommages subis par la victime qu'il a indemnisĂ©e est un tiers au sens de ce texte ; il en rĂ©sulte que le dĂ©lai de la prescription biennale de l'action du responsable contre son assureur ne court que de la date de ce recours. 2e Chambre civile pourvoi n°15-26325, BICC n°862 du 15mai 2017 et Legifrance. L'offre d'indemnisation tant en ce qui concerne l'Ă©tendue du droit Ă rĂ©paration qu'en ce qui concerne le montant des indemnitĂ©s proposĂ©es, ne peut engager l'assureur que si elle est acceptĂ©e par la victime ou ses ayants droit. Si donc l'assurĂ© refuse l'offre d'indemnisation qui lui a Ă©tĂ© faite, l'assureur peut librement la modifier. 2e Chambre civile 8 juin 2017, pourvoi n°16-17767, BICC n°872 du 1er dĂ©cembre 2017 et Legifrance. La clause stipulĂ©e aux conditions gĂ©nĂ©rales d'un contrat d'assurance qui exclut les dommages occasionnĂ©s par les Ă©meutes ou les mouvements populaires, ne peut recevoir application lorsque les faits commis par l'assurĂ© et ses complices ne peuvent recevoir une telle qualification alors que les faits commis avaientpour cause la commission d'une action dĂ©libĂ©rĂ©e, programmĂ©e et planifiĂ©e dommages aux bĂątiments d'un lycĂ©e causĂ©s par l'incendie volontaire de deux vĂ©hicules stationnĂ©s dans l'enceinte de l'Ă©tablissement. 2e Chambre civile 17 novembre 2016, pourvoi n°15-24116 BICC n°860 du 15 avril 2017 et Legifrance. Consulter la note de M. Louis Perdrix, JCP 2016, Ă©d. G., Act. 1307. Les contrats d'assurance prĂ©vus par l'articles L. 211-1 du Code des assurances doivent couvrir la responsabilitĂ© civile de toute personne ayant la garde ou la conduite d'un vĂ©hicule les clauses d'exclusion de garantie qu'ils peuvent comporter sont limitativement prĂ©vues par le lĂ©gislateur. Aux termes de l'article R. 211-11, 4° du mĂȘme Code, sont valables les clauses de ces contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilitĂ© encourue par l'assurĂ© du fait des dommages survenus au cours d'Ă©preuves, courses, compĂ©titions ou leurs essais, soumis par la rĂ©glementation en vigueur Ă l'autorisation prĂ©alable des pouvoirs public. La clause contestĂ©e prĂ©sentant un champ d'application plus Ă©tendu que celui prĂ©vu par l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances. la dĂ©cision du juge du fond dĂ©clarant valable la clause contestĂ©e, il a violĂ© les textes susvisĂ©s 2e Chambre civile 5 juillet 2018, pourvoi n°16-21776, BICC n°893 du 1er dĂ©cembre 2018 et Legifrance. Consulter a note de M. James Landel, RGDA 2018, p. 406. Relativement Ă la preuve de l'intĂ©rĂȘt Ă agir du souscripteur de la police couvrant les risques de la conduite d'une automobile, le souscripteur a un tel intĂ©rĂȘt dĂšs lors que l'assureur dĂ©nie sa garantie et ce sans mĂȘme avoir Ă dĂ©montrer qu'il est propriĂ©taire du vĂ©hicule. 2e Chambre civile 14 avril 2016, pourvoi n°15-17111, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance. Consultez le commentaire de M. Romain Schulz, RGDA 2016, p. 339. Lorsque l'offre n'a pas Ă©tĂ© faite dans les dĂ©lais impartis, le montant de l'indemnitĂ© offerte par l'assureur ou allouĂ©e par le juge Ă la victime produit intĂ©rĂȘts de plein droit au double du taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă compter de la sommation de payer ou d'un acte Ă©quivalent, par exemple, Ă compter de l'assignation 3Ăšme Chambre civile 25 mai 2011, pourvoi n°10-18780, BICC n°749 du 15 octobre 2011; mĂȘme Chambre 23 mai 2012, pourvoi n°11-14091 et Legifrance. Le caractĂšre subsidiaire de son obligation n'ayant pas vocation Ă nuire aux victimes et n'Ă©tant opposable qu'aux tiers responsables ou Ă leurs assureursI, il ne rĂ©sulte d'aucune disposition expresse de l'article L. 211-22 du code des assurances que les rĂšgles qui rĂ©gissent le calcul de l'assiette de la pĂ©nalitĂ© en cause ne s'appliquent pas au Fonds de Garantie des assurances FGAO. L'assiette de calcul des intĂ©rĂȘts au double du taux lĂ©gal est constituĂ©e par la totalitĂ© de l'indemnitĂ© correspondant Ă l'offre contenue dans le courrier de l'organisme d'assurance sans qu'il y ait lieu de dĂ©duire les provisions versĂ©es et les crĂ©ances des tiers payeurs. Chambre criminelle 3 mai 2016, pourvoi n° 14-84246, BICC n°850 du 1er novembre 2016 t Legifrance. Si au cours de la procĂ©dure le Tribunal a ordonnĂ© une seconde expertise, le dĂ©pĂŽt d'un nouveau rapport d'expertise n'impose pas Ă l'assureur de prĂ©senter une nouvelle offre de telle sorte que l'assureur qui, Ă la suite du premier rapport, a dĂ©jĂ fait dans le dĂ©lai lĂ©gal une offre qui n'Ă©tait pas manifestement insuffisante, ne saurait ĂȘtre condamnĂ© au paiement des intĂ©rĂȘts au double de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal. 2e Chambre civile 16 septembre 2010, pourvoi n°09-14210, BICC n° du 15 dĂ©cembre 2010 et Legifrance. La condamnation de l'assureur au paiement de la pĂ©nalitĂ© du doublement de l'intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal sur les indemnitĂ©s allouĂ© Ă la victime incombe Ă l'assureur du vĂ©hicule impliquĂ© et non Ă son assurĂ© qui ne saurait ĂȘtre condamnĂ© solidairement avec l'assureur au paiement de cette pĂ©nalitĂ© 2e Chambre civile 3 juillet 2014, pourvoi n°13-20931, BICC n°812 du 1er dĂ©cembre 2014 et Legifrance. Consulter la note de M. James Landel rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. La personne qui a pris place dans un vĂ©hicule volĂ© a participĂ© en qualitĂ© d'auteur ou de complice au vol du vĂ©hicule. Elle peut se voir opposer l'exclusion de garantie prĂ©vue Ă l'article L. 211-1, alinĂ©a 2, du code des assurances opposable au conducteur. 2Ăšme Chambre civile 17 janvier 2013, pourvoi n°11-25265, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance. Ceci dit, l'exclusion de la garantie ne se conçoit qu'en cas de preuve de faute intentionnelle ou dolosive de l'assurĂ©. Tel est le cas s'il rĂ©sulte des faits de la cause que l'assurĂ© avait la volontĂ© de crĂ©er le dommage tel qu'il est survenu, ce qui n'aurait pas Ă©tĂ© le cas si l'assurĂ© n'avait fait qu'une simple erreur d'apprĂ©ciation 3Ăšme Chambre civile 11 juillet 2012, pourvoi n°11-16414 11-17043, BICC n°773 du 15 dĂ©cembre 2012 et Legifrance. Selon les dispositions de l'article L113-1 du Code des assurances, l'assureur ne rĂ©pond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assurĂ©. Ainsi a vu rejetĂ© la demande qu'elle avait prĂ©sentĂ©e Ă sa compagnie d'assurances, une SCP d'avocats qui avait transmis de fausses indications Ă son client en lui laissant croire qu'elle avait fait dĂ©livrer des assignations et que la procĂ©dure Ă©tait en cours, alors qu'elle n'avait jamais fait dĂ©livrer les assignations en question. La Cour de cassation a estimĂ© que la prescription Ă©tait intervenue du fait du comportement de l'avocat et de ses dĂ©clarations mensongĂšres. Cette consĂ©quence avait justifiĂ© que le juge du fond ait dĂ©boutĂ© la SCP de ses demandes tendant Ă voir condamner l'assureur Ă la garantir des condamnations prononcĂ©es contre elle 2e Chambre civile 1er juillet 2010, pourvoi n°09-14884, BICC n°732 du 1er dĂ©cembre 2010 et Legifrance. A la mĂȘme date que ci-dessus, la mĂȘme Chambre a jugĂ© que la demande en garantie du souscripteur de l'assurance ne saurait ĂȘtre rejetĂ©e lorsqu'il ne rĂ©sulte pas des faits de la cause qu'il ait eu la volontĂ© de commettre le dommage tel qu'il est survenu. Le fait que l'assurĂ© ait pu agir en connaissance malgrĂ© les diagnostics et les recommandations formelles de l'expert ne saurait ĂȘtre la preuve d'une dĂ©termination intentionnelle de crĂ©er les sinistres ultĂ©rieurs. 2e Chambre civile 1 juillet 2010, pourvoi 09-10590, BICC n°732 du 1er dĂ©cembre 2010 et Legifrance. JugĂ© pareillement que lorsque le juge estime que l'assurĂ© a eu la volontĂ© et la conscience de mettre Ă la charge de son propre assureur les consĂ©quences qui rĂ©sulteraient de ses fautes, il a pu dĂ©cider qu'il avait commis, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, une faute intentionnelle, incompatible avec l'alĂ©a ce qui devait exclure la garantie de son assureur. 2Ăšme Chambre civile 14 juin 2012, pourvoi n°11-17367, BICC 771 du 15 novembre 2012 avec une note du SDER et Legifrance. Consulter la note de MM. Hugues Adida-Canac et Savinien Grignon-Dumoulin, rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs sur la dĂ©finition de la faute intentionnelle de l'article L113-1 du Code des assurances. L'assureur qui a payĂ© l'indemnitĂ© d'assurance est subrogĂ©, jusqu'Ă concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de l'assurĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă la responsabilitĂ© de l'assureur. Le juge du fond ne saura ajouter Ă l'article L. 121-12 du code des assurances une condition qu'il ne prĂ©voit pas en dĂ©clarant que l'assureur ne peut avoir plus de droits que l'assurĂ© indemnisĂ© et en consĂ©quence dĂ©cider que les sommes versĂ©es en application de l'article L. 121-17 du code des assurances doivent ĂȘtre affectĂ©es Ă la reprise des dĂ©sordres et qu'Ă dĂ©faut, l'assureur possĂšde une crĂ©ance en remboursement Ă l'encontre de son assurĂ© 3e Chambre civile pourvoi 09-14107, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de M. Noguero rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs et 3e Civ., 21 janvier 2004, pourvoi n°00-17882, Bull. 2004, III, n°10 ; 3e Civ., 16 fĂ©vrier 2005, pourvoi n°03-16392, Bull. 2005, III, n° 38. La recevabilitĂ© de l'action du tiers subrogĂ© dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas subordonnĂ©e Ă l'appel en cause de l'assurĂ©. 2e Chambre civile 27 avril 2017, pourvoi n°16-15525, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance. Par l'effet de la subrogation l'assureur du conducteur d'un vĂ©hicule terrestre Ă moteur impliquĂ© dans un accident de la circulation dont il a Ă©tĂ© victime est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnitĂ© qu'il a versĂ©es Ă son assurĂ© du fait de l'accident, investi de l'ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait Ă l'encontre de la personne tenue Ă rĂ©paration ou son assureur. Est cassĂ© l'arrĂȘt d'une Cour d'appel qui a limitĂ© les effets de la subrogation dont bĂ©nĂ©ficie l'assureur parce que n'ayant pas lui mĂȘme la qualitĂ© de victime au sens des dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,, son recours subrogatoire contre les personnes impliquĂ©es dans la cause de l'accident ne peut se concevoir que suivant le droit commun, c'est-Ă -dire Ă charge pour l'assureur de rapporter la preuve d'une faute du chauffeur du vĂ©hicule Ă l'origine de l'accident, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 1240 anciennement 1382 du code civil. . L'arrĂȘt de la Cour d'appel avait retienu que lorsqu'aucune faute n'est Ă©tablie contre les conducteurs de vĂ©hicules terrestres Ă moteur impliquĂ©s dans un accident de la circulation, la contribution Ă l'indemnisation des victimes se rĂ©partit entre eux par parts viriles et, qu'ayant indemnisĂ© la victime et les causes exactes de l'accident demeurant indĂ©terminĂ©es, le recours de cet assureur Ă©tait limitĂ© Ă l'implication du vĂ©hicule de son assurĂ© dans l'accident, si bien que, en l'espĂšce, l' action de l'assureur de la vicrtime Ă l'encontre du propriĂ©taire du vĂ©hicule et de son assureur ne pouvait prospĂ©rer que pour la moitiĂ© de l'indemnitĂ© versĂ©e. 2e Chambre civile 8 juin 2017, pourvoi n°5-20550 15-24827, BICC n°872 du 1er dĂ©cembre 2017 et Legifrance. Une personne blessĂ©e au cours de accident de la circulartion a acceptĂ©, une proposition transactionnelle au titre de la couverture du montant de ses prĂ©judices, en ce non compris celui rĂ©sultant de l'arrĂȘt temporaire de ses activitĂ©s professionnelles. La transaction portait qu'il l'avait acceptĂ©e en toute connaissance ĂȘtre entiĂšrement indemnisĂ© Ă titre dĂ©finitif et Ă forfait de tous prĂ©judices ou dommages quelconques et gĂ©nĂ©ralement de toutes les consĂ©quences de l'accident et renonce Ă toute instance ou toute autre action devant quelque juridiction que ce soit ». La Chambre criminelle a dĂ©cidĂ© que l'accord intervenu faisait obstacle Ă ce que la victime sollicite l'indemnisation d'autres prĂ©judices que ceux dĂ©coulant de son arrĂȘt temporaire de travail, de sorte que la victime devaient ĂȘtre dĂ©clarĂ©es irrecevables Ă prĂ©senter de nouvelles demandes comme se heurtant Ă l'autoritĂ© de chose jugĂ©e de la transaction Chambre criminelle 13 juin 2017, pourvoi n°16-83545, BICC n°872 du 1er dĂ©cembre 2017 et Legiftance. Si elles ne peuvent ĂȘtre prises en charge Ă aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit Ă rĂ©paration, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires FGAO paie les indemnitĂ©s dues aux victimes ou Ă leurs ayants droit. En renvanche, en raison du caractĂšre subsidiaire de cette mission le FGAO ne peut ĂȘtre condamnĂ© au paiement des dĂ©pens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer 2Ăšme Chambre civile, pourvoi n°10-19572, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance. L'assureur qui prend la direction du procĂšs intentĂ© Ă l'assurĂ© est censĂ© renoncer Ă toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procĂšs, y compris l'exception tirĂ©e de la non garantie. L'exclusion de garantie relative aux accidents de la circulation, concerne la nature du risque garanti. Les exceptions visĂ©es par l'article L113 17, alinĂ©a 1er du code des assurances ne concernent, ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie. 1Ăšre Civ., 8 juillet 1997, pourvoi n° 95-12817, Bull. 1997, I, n° 233 ; 1Ăšre Civ., 29 fĂ©vrier 2000, pourvoi n° 97-19068, Bull. 2000, I, n° 66 3e Chambre civile, 27 octobre 2016, pourvoi n°15-25143, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance Dans le cas de co-assurance, l'une des compagnies, gĂ©nĂ©ralement celle qui s'est engagĂ©e initialement Ă l'Ă©gard de son assurĂ©, est dĂ©signĂ©e sous le nom de "compagnie apĂ©ritrice". Elle est prĂ©sumĂ©e ĂȘtre investie d'un mandat gĂ©nĂ©ral de reprĂ©sentation dĂšs lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste. Par ce mandat elle reprĂ©sente ses co-assureurs activement et passivement dans toutes les obligations rĂ©sultant des contrats qu'elle, a conclu, notamment dans celles de rĂ©gler les sinistres et de reprĂ©senter la coassurance dans tous les litiges, soit en demande, soit en dĂ©fense 2°Chambre civile, 28 mai 2009, pourvoi n°08-12315, BICC n°711 du 15 novembre 2009 ; Chambre commerciale,21 novembre 2018, pourvoi n°17-23598, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance. Voir le commentaire de M. Huc-Beauchamps rĂ©fĂ©rencĂ© dans la Bibliographie ci-aprĂšs Concernant l'assurance vie, la Cour de cassation a jugĂ©, au visa des articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances que, sauf manifestation contraire de volontĂ© du stipulant, si le bĂ©nĂ©ficiaire vient Ă dĂ©cĂ©der aprĂšs le stipulant, le contrat d'assurance vie profite aux hĂ©ritiers de ce bĂ©nĂ©ficiaire. Cette transmission s'effectue alors, de droit, alors mĂȘme que, de son vivant, la personne avantagĂ©e n'aurait pas acceptĂ© le bĂ©nĂ©fice de l'assurance-vie 2e Civ. - 23 octobre 2008., BICC n°697 du 1er mars 2009. Il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur, a dĂ©signĂ© d'autres bĂ©nĂ©ficiaires de mĂȘme rang ou en sous-ordre sans rĂ©server les droits des hĂ©ritiers des bĂ©nĂ©ficiaires premiers nommĂ©s. 1Ăšre Civ. - 5 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009. Voir la note de M. Bicheron rĂ©fĂ©rencĂ©e Ă la Bibliographie ci-aprĂšs. Nonobstant les rĂ©serves devenues inopĂ©rantes, Ă©mises Ă l'occasion de la demande de rachat, la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin Ă ce contrat et prive de tout effet la facultĂ© de renonciation exercĂ©e antĂ©rieurement 2e chambre civile 22 octobre 2009, pourvoi n°08-20903, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance. Consulter aussi 2e Civ., 19 fĂ©vrier 2009, pourvoi n° 08-12280, Bull. 2009, II, n° 50. Et, lorsque le dĂ©cĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire d'un contrat d'assurance-vie est concomitant Ă celui de son souscripteur et que ce dernier n'avait dĂ©signĂ© aucun bĂ©nĂ©ficiaire, le capital dĂ©cĂšs appartient Ă la succession du contractant 2Ăšme Chambre civile,1er juin 2011, pourvoi n°10-30430, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance. Consulter la note de M. VerniĂšres rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Relativement aux rapports juridiques entre l'assurĂ© qui a versĂ© des fonds au courtier d'une compagne d'assurances et cette mĂȘme compagnie il a Ă©tĂ© jugĂ© qu'aucune disposition lĂ©gale ou rĂšglementaire ne fait obligation Ă une personne non assurĂ©e, ayant procĂ©dĂ© Ă des versements Ă un courtier, de mettre en oeuvre la garantie financiĂšre de ce dernier avant toute action Ă l'encontre de la sociĂ©tĂ© d'assurances dont il a Ă©tĂ© le mandataire apparent. 2Ăšme Chambre civile 14 juin 2012, pourvoi n°11-20534, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance. Voir le vocabulaire particulier du Droit des assurances sur le site du "Dictionnaire de l'assurance", et la Bibliographie sous Accident du travail. Consulter les rubriques ApĂ©riteur et ResponsabilitĂ© civileSubrogation. Entreprise. Dommage, Trajet Accident de -.RĂ©paration. Assurance chĂŽmage. ChĂŽmage Textes Code civil, art. 1964. Code des assurances, Articles L111-1 et s. et R111-1 et s. Loi n°2007-210 du 19 fĂ©vrier 2007 portant rĂ©forme de l'assurance de protection juridique. Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 novembre 2005 relative Ă la rĂ©assurance et rĂ©formant le cadre juridique des fonds communs de crĂ©ances. Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 relative aux assurances en matiĂšre de transport. Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă l'Ă©conomie sociale et solidaire. DĂ©cret n°2014-1685 du 29 dĂ©cembre 2014 relatif Ă la rĂ©siliation Ă tout moment de contrats d'assurance et portant application de l'article L. 113-15-2 du code des assurances. DĂ©cret n°2015-494 du 29 avril 2015 dĂ©finissant les conditions dans lesquelles le prĂȘteur et l'assureur dĂ©lĂ©guĂ© s'Ă©changent les informations prĂ©alables Ă la souscription des contrats d'assurance liĂ©s Ă un crĂ©dit immobilier Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative Ă la dĂ©matĂ©rialisation des relations contractuelles dans le secteur financier applicable a/c 1er avril 2018. Loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de rĂ©siliation sans frais de contrats de complĂ©mentaire santĂ©. Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice. DĂ©cret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au rĂ©gime d'assurance chĂŽmage. DĂ©cret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et dĂ©cret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances dĂ©libĂ©ratives au contexte créé par l'Ă©pidĂ©mie de covid-19>. DĂ©cret n° 2020-1614 du 18 dĂ©cembre 2020 portant prorogation et modification du dĂ©cret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du dĂ©cret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances dĂ©libĂ©ratives au contexte créé par l'Ă©pidĂ©mie de covid-19. DĂ©cret n° 2021-1552 du 1er dĂ©cembre 2021 relatif aux modalitĂ©s d'application de la rĂ©forme du courtage de l'assurance et du courtage en opĂ©rations de banque et en services de paiement. Bibliographie Adida-Canac H., et Grignon-Dumoulin S., Assurance dĂ©finition de la faute intentionnelle de l'article L113-1 du code des assurances, Recueil Dalloz, n° 32, 23 septembre 2010, Chronique de la Cour de cassation - deuxiĂšme chambre civile, n°10, note Ă propos de 2e Civ. - 1er juillet 2010. Asselain M., Groutel H., Leduc F., Pierre P., PrĂ©face de Georges Durry, TraitĂ© du contrat d'assurance terrestre, Litec - Editions du JurisClasseur, 2008. Berr C. et autres, Droit des assurances, 9e Ă©d., Paris, Dalloz, 2001. MĂ©mentos Dalloz. Droit privĂ© Bigot J., HeuzĂ© V., Kullmann J., et autres, Le contrat d'assurance, 2e Ă©dition, Tome 3, L. G. D. J,2014. Bicheron F., Note sous ActualitĂ© juridique Famille, n°12, dĂ©cembre 2008, Jurisprudence, p. 484-485, note Ă propos de 1Ăšre Civ. - 5 novembre 2008 sur les difficultĂ©s sur le sort d'une assurance-vie en cas de dĂ©cĂšs d'un des bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©signĂ©s. Bigot J. et autres, TraitĂ© de droit des assurances. 2, La distribution de l'assurance, - Paris, LGDJ, 1999. Couilbault F. et autres, Les grands principes de l'assurance [Texte imprimĂ©], publ. par le Groupe ENASS-AEA, Ăcole nationale d'assurance-Association pour l'enseignement de l'assurance, 5e Ă©d., l'Argus, 2002. Fil P., Leçat J., L'Obligation d'information et de conseil en matiĂšre d'assurance, Marseille, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1996. Groutel H., L'accroissement de l'information de l'assurĂ© au sujet de la prescription biennale, Revue ResponsabilitĂ© civile et assurances, n°7-8, juillet-aoĂ»t 2011, Ătudes, n°10, p. 11 Ă 14, note Ă propos de 3e Civ. - 28 avril 2011. 2 arrĂȘts. Grynbaum L., Violation par l'assureur de l'obligation d'exĂ©cution de bonne foi et manquement au principe de cohĂ©rence, au sujet de 2e Civ., 8 novembre 2007, non publiĂ© au Bull. civ., La Sem. Jur., Ă©d. G., 20 fĂ©vrier 2008, n°8, p. 33-36. Hovasse S., La Semaine juridique, Ă©dition notariale et immobiliĂšre, n°51, 19 dĂ©cembre 2008, n°1364, p. 29 Ă 32, note Ă propos de 2e Civ. - 23 octobre 2008 Les effets de l'absence d'acceptation du bĂ©nĂ©fice d'un contrat d'assurance-vie aprĂšs le dĂ©cĂšs de l'assurĂ©. Huc-Beauchamps A., Coassurance mandat de reprĂ©sentation de la sociĂ©tĂ© apĂ©ritrice, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 1761-1762, note Ă propos de 2e Civ. - 28 mai 2009. Krajeski D., Droit des assurances, 2e Ă©dition, 2008, Ă©d. Montchrestien. Lambert-Faivre Y., Droit des assurances, 11e Ă©d. - Paris Dalloz, 2001. PrĂ©cis Dalloz. Droit privĂ©. Landel J., CharrĂ©-Serveau M., Lexique des termes d'assurance, prĂ©f. Yvonne Lambert-Faivre. - [3e Ă©d]., Paris, Ă©d. L'Argus, 2000. Landel J., Assiette de la pĂ©nalitĂ© pour offre tardive et condamnation solidaire du responsable, Revue gĂ©nĂ©rale du droit des assurances, aoĂ»t-septembre 2014, Commentaires, p. 460-461. Lavric S., Assurance prescription biennale et obligation d'information de l'assureur, Revue ResponsabilitĂ© civile et assurances, n°10, octobre 2009, commentaire no 311, p. 39, Recueil Dalloz, n 32, 24 septembre 2009, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 2165-2166, note Ă propos de 2e Civ. 3 septembre 2009. Leguay G., Assurance du sous-traitant et rĂ©ception. Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n° 12, dĂ©cembre 2009, Chroniques, p. 657-658, note Ă propos de 3e Civ., 20 octobre 2009. Noguero D., La forme imposĂ©e de la dĂ©claration de sinistre en assurance dommages-ouvrage, Revue de droit immobilier - urbanisme -construction, n°5, mai 2010, Chroniques, p. 273 Ă 275, note Ă propos de 2e Civ. - 25 fĂ©vrier 2010. Noguero D., Subrogation de l'assureur dommages-ouvrage contre le responsable et affectation de l'indemnitĂ© par l'assurĂ© maĂźtre d'ouvrage, Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n°7/8, juillet/aoĂ»t 2010, Chroniques, Ă 396, note Ă propos de 3e Civ. - 27 mai 2010 Noguero D., Preuve de la fausse dĂ©claration du risque et rĂ©ponses par tĂ©lĂ©phone aux questions de l'assureur, Revue de droit immobilier, urbanisme, construction, n°3, mars 2011, Chroniques, Ă 176, note Ă propos de 2e Civ., 16 dĂ©cembre 2010. VerniĂšres Ch., A dĂ©faut de bĂ©nĂ©ficiaire le capital assurĂ© fait partie de la succession du souscripteur. ActualitĂ© juridique Famille n°7-8, juillet-aoĂ»t 2011, Jurisprudence Ă propos de 2Ăšme Chambre civile 1er juin 2011. Couilbault F. et divers autres, Les grands principes de l'assurance, LGDJ, 2021 CarlotJ-F, Droit des assurances 2021-2022, La mutualisation des risques, l'opĂ©ration d'assurance, la victime et l'assureur du responsable, le contentieux du contrat d'assurance, Hachette Education, 2021. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
En cas de dĂ©cĂšs de lâassurĂ© ou dâaliĂ©nation de la chose assurĂ©e, lâassurance habitation continue de plein droit au profit de lâhĂ©ritier ou de lâacquĂ©reur, Ă charge par celui-ci dâexĂ©cuter toutes les obligations dont lâassurĂ© Ă©tait tenu vis-Ă -vis de lâassureur en vertu du contrat. Les dispositions de lâarticle L121-10 du Code des assurances posent ainsi une
Version en vigueur depuis le 01 avril 2018Création Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 1Constitue un support durable, au sens du présent code, tout instrument offrant la possibilité à l'assuré, à l'assureur, à l'intermédiaire ou au souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées.
I â Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 112-10 du code des assurances est ainsi modifiĂ© : au sens des articles L. 121-35 et L. 121-36, compensĂ©es par lâĂtat selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 121-37 Ă L. 121-44. « Par dĂ©rogation aux mĂȘmes articles L. 121-37 Ă L. 121-44, au plus tard quinze jours aprĂšs un achat de gaz naturel utilisĂ© pour constituer des stocks de
La rĂšgle proportionnelle de prime permet de corriger un dĂ©sĂ©quilibre du contrat dĂ» Ă une minoration non intentionnelle des risques. - La rĂšgle proportionnelle de capitaux a le mĂȘme effet lorsque le dĂ©sĂ©quilibre du contrat provient d'une valeur assurĂ©e infĂ©rieure Ă la valeur rĂ©elle. - Dans le premier cas, il y a une aggravation du risque, dans le second il y a une aggravation de ses consĂ©quences. - Les deux rĂšgles entraĂźnent une rĂ©duction de l' obtenir un contrat Ă©quilibrĂ©, la prime doit correspondre au prix statistique du risque garanti. Ce montant est fixĂ© Ă partir de deux critĂšres le taux de prime et le montant des capitaux assurĂ©s. Le montant des capitaux doit correspondre Ă la valeur rĂ©elle des biens assurĂ©s. La loi permet Ă l'assureur de jouer, le cas Ă©chĂ©ant, sur deux paramĂštres lorsqu'un contrat est dĂ©sĂ©quilibrĂ©, par exemple parce que l'assurĂ© a sous-estimĂ© la valeur de ses biens ou n'a pas dĂ©clarĂ© tous les risques. Ces paramĂštres sont le taux de prime et le montant des capitaux assurĂ©s. L'assureur peut donc faire jouer la rĂšgle proportionnelle du taux de prime dite rĂšgle proportionnelle de prime » et la rĂšgle proportionnelle de l'assurĂ© fait de mauvaise foi une dĂ©claration inexacte qui change l'objet du risque ou minimise l'idĂ©e que s'en fait l'assureur, le contrat est nul, en vertu de l'article L. 113-8 du code des assurances. Lorsque l'assureur ne parvient pas Ă Ă©tablir la mauvaise foi de l'assurĂ©, le doute profite Ă ce dernier - prĂ©sumĂ© ĂȘtre de bonne foi. Dans ce cas, l'assurĂ© ne sera sanctionnĂ© que si son omission a eu une influence sur l'opinion qu'a l'assureur du risque. RĂ©duire la prime avant le sinistre, l'indemnitĂ© aprĂšs La sanction diffĂšre selon le moment oĂč l'assureur a connaissance de l'inexactitude. Si l'assureur dĂ©couvre l'irrĂ©gularitĂ© avant tout sinistre, il peut rĂ©silier le contrat ou le poursuivre moyennant une augmentation de prime lire l'encadrĂ© ci-contre. Si l'assureur dĂ©couvre l'inexactitude de la dĂ©claration aprĂšs un sinistre, il peut rĂ©duire l'indemnitĂ© Ă proportion des primes qu'il aurait dĂ» percevoir en contrepartie du risque rĂ©el. En effet, selon l'article L. 113-9 du code des assurances, l'omission ou la dĂ©claration inexacte de la part de l'assurĂ© dont la mauvaise foi n'est pas Ă©tablie n'entraĂźne pas la nullitĂ© de l'assurance ». Le troisiĂšme alinĂ©a prĂ©voit que, dans le cas oĂč la constatation n'a lieu qu'aprĂšs un sinistre, l'indemnitĂ© est rĂ©duite en proportion du taux des primes payĂ©es par rapport au taux des primes qui auraient Ă©tĂ© dues si les risques avaient Ă©tĂ© complĂštement dĂ©clarĂ©s ».Lorsque, partant d'une erreur ou d'une omission de l'assurĂ©, l'assureur a sous-tarifĂ© le risque, il peut, grĂące Ă la rĂšgle proportionnelle de prime, rĂ©tablir l'Ă©quilibre du contrat. Cette sanction est logique, car, si l'assureur avait disposĂ© de tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă une apprĂ©ciation exacte du risque, il aurait demandĂ© une prime plus Ă©levĂ©e. La rĂ©duction de l'indemnitĂ© d'assurance n'est subordonnĂ©e qu'Ă la seule condition d'une aggravation du risque par rapport aux dĂ©clarations de l'assurĂ©. Cette aggravation justifiant, quels que soient le caractĂšre de l'assurance et les tarifs des primes, une majoration de la prime normale prĂ©vue par la obtenir le montant de l'indemnitĂ© rĂ©duite, il faut multiplier le montant de l'indemnitĂ© thĂ©oriquement due par le rapport primes payĂ©es sur primes qui auraient dĂ» ĂȘtre demandĂ©es par l'assureur. C'est Ă ce dernier d'Ă©tablir le taux de prime qui aurait dĂ» ĂȘtre appliquĂ© au risque correctement dĂ©clarĂ©, dans la mesure oĂč c'est lui qui demande la rĂ©duction proportionnelle. Si personne n'est d'accord, c'est le juge du fond qui tranche Si l'assurĂ© conteste le taux de prime avancĂ© par l'assureur, c'est Ă ce dernier de justifier que l'indemnitĂ© qu'il a versĂ©e a Ă©tĂ© rĂ©duite en proportion du taux des primes payĂ©es par rapport au taux qui aurait Ă©tĂ© dĂ» si le risque avait Ă©tĂ© correctement dĂ©clarĂ© Cass., 1re civ., 6 juin 2000, n° RGDA 2000, p. 806, note A. Favre-Rochex. En pratique, l'assureur se rĂ©fĂšre le plus souvent Ă ses tarifs, ce qui constitue une preuve assez discutable dans la mesure oĂč il les fixe lui-mĂȘme, les prix Ă©tant libres...Lorsque les parties ne sont pas d'accord sur le tarif qui aurait Ă©tĂ© demandĂ© si le risque avait Ă©tĂ© exactement dĂ©clarĂ©, c'est le juge du fond qui tranche Cass., civ., 9 juin 1942, DC note P. Si l'assureur ne dispose pas d'un tarif correspondant exactement Ă l'espĂšce, le juge du fond doit Ă©valuer lui-mĂȘme le montant de la prime qui aurait Ă©tĂ© due, puis le montant de la rĂ©duction qui doit sanctionner l'omission imputĂ©e Ă l'assurĂ© Cass., 1re civ., 6 mai 1995, n° D. 1987, IR. p. 35, obs. Berr et H. Groutel. Chaque risque est Ă©valuĂ© sĂ©parĂ©ment Un problĂšme se pose lorsque la police regroupe des garanties qui relĂšvent de branches d'assurance diffĂ©rentes. Les multirisques habitation ou professionnelles, par exemple, comprennent des assurances de choses et des assurances de responsabilitĂ©. Les assurances automobile intĂšgrent une assurance de responsabilitĂ© et, Ă©ventuellement, une assurance de chose. Lorsqu'une fausse dĂ©claration entache l'un des risques, faut-il annuler toutes les garanties ? La jurisprudence a longuement hĂ©sitĂ© avant que la Cour de cassation ne tranche dĂ©finitivement le dĂ©bat dans son rapport pour 1996 Doc. fr. 1997, p. 342 l'incidence de la fausse dĂ©claration est apprĂ©ciĂ©e risque par risque et cette apprĂ©ciation est rĂ©alisĂ©e in concreto ».Cela signifie que la dĂ©claration inexacte d'un risque donnĂ© n'a pas d'incidence sur l'indemnitĂ© due au titre des risques correctement dĂ©clarĂ©s. En d'autres termes, lorsque l'irrĂ©gularitĂ© de la dĂ©claration n'a visĂ© que l'un des risques, et que c'est un autre risque qui s'est rĂ©alisĂ©, la rĂšgle proportionnelle ne doit pas ĂȘtre appliquĂ©e Ă l'indemnitĂ© due au titre du sinistre Cass., 1re civ., 8 juillet 1997, n° RGDA 1997, p. 1012, note L. Mayaux.Lorsque le contrat comprend une valeur d'assurance dĂ©terminĂ©e, c'est-Ă -dire dans la quasi-totalitĂ© des assurances de choses et dans la plupart des assurances de responsabilitĂ©, l'assurĂ© peut ne s'assurer que partiellement, en souscrivant une valeur d'assurance infĂ©rieure Ă la valeur rĂ©elle du bien. En cas de sinistre, l'assureur appliquera la rĂšgle proportionnelle de capitaux qui est prĂ©vue par l'article L. 121-5 du code des assurances S'il rĂ©sulte des estimations que la valeur de la chose assurĂ©e excĂšde au jour du sinistre la somme garantie, l'assurĂ© est considĂ©rĂ© comme restant son propre assureur pour l'excĂ©dent et supporte, en consĂ©quence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire. » Si le sinistre est total, la garantie est limitĂ©e Ă la somme assurĂ©e. La diffĂ©rence entre la valeur assurĂ©e et la valeur rĂ©elle du bien reste Ă la charge de l'assurĂ©. Lorsque le sinistre est partiel, l'indemnitĂ© d'assurance est rĂ©duite proportionnellement Ă la prime payĂ©e. L'indemnitĂ© rĂ©duite est alors Ă©gale au montant du dommage multipliĂ© par le rapport entre la valeur dĂ©clarĂ©e et la valeur rĂ©elle. L'indemnitĂ© est proportionnelle Ă la prime et celle-ci Ă la valeur Prenons un exemple dans le cadre d'une multirisque habitation, un assurĂ© dĂ©clare son mobilier pour une valeur de 10 000 E, alors que sa valeur rĂ©elle est de 15 000 E. Si la totalitĂ© de son mobilier est volĂ©e lors d'un cambriolage, l'assureur lui versera 10 000 E, puisque la valeur assurĂ©e constitue le montant maximal de l'indemnitĂ© due par l'assureur. Si la moitiĂ© seulement des biens est dĂ©robĂ©e, l'assureur versera 5 000 E - 7 500 soit 15 000 2 10 000 15 000.En clair, l'indemnitĂ© est proportionnelle Ă la prime, qui doit elle-mĂȘme ĂȘtre proportionnelle Ă la valeur rĂ©elle de la chose assurĂ©e. Il est donc logique que la sous-Ă©valuation du bien garanti, qui entraĂźne nĂ©cessairement une sous-Ă©valuation Ă©quivalente de la prime, conduise Ă une rĂ©duction de l'indemnitĂ© en proportion du rapport existant entre les valeurs inexactes retenues et celles qui auraient dĂ» l'ĂȘtre. Le temps complice de la sous-assurance involontaire Bien que cela soit assez rare, on trouve des assurĂ©s qui ne souhaitent pas s'assurer complĂštement pour ne pas payer l'intĂ©gralitĂ© de la prime. Il s'agit alors d'un choix dĂ©libĂ©rĂ© de leur part, et cette situation de coassurance ne pose pas de problĂšme particulier. Mais Ă cĂŽtĂ© des personnes qui souhaitent ĂȘtre sous-assurĂ©es, de nombreux assurĂ©s sont dans cette situation de façon involontaire. Or, la loi ne distingue pas la sous-assurance volontaire de celle qui ne l'est c'est lĂ que le bĂąt blesse... En effet, c'est la valeur du bien au jour du sinistre qu'il faut prendre en considĂ©ration. Il est donc possible d'ĂȘtre en Ă©tat de sous-assurance alors mĂȘme que l'estimation initiale, le jour de la souscription du contrat, Ă©tait exacte. Mais, les annĂ©es passant, soit du fait de l'inflation, soit du fait de l'augmentation de la valeur du bien, la valeur au jour du sinistre est notablement sous-estimĂ©e. La sous-assurance peut Ă©galement provenir de l'acquisition de meubles, qui n'ont pas donnĂ© lieu Ă une rĂ©vision de la valeur assurĂ©e dans le cadre de la multirisque habitation. C'est une situation classique. En somme, pour exact que soit le raisonnement qui soutient la rĂšgle de la rĂ©duction proportionnelle de capitaux, cette rĂšgle est fort mal comprise des assurĂ©s, notamment dans le cadre de la multirisque notre exemple d'un vol de meubles pour un montant de 7 500 E, alors que la valeur de l'ensemble du mobilier s'Ă©lĂšve Ă 15 000 E, mais qu'elle a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e pour 10 000 E. Le raisonnement de l'assurĂ© est le suivant Je suis assurĂ© pour 10 000 E. Les biens volĂ©s doivent ĂȘtre payĂ©s jusqu'Ă cette somme. Peu importe que l'ensemble de mes meubles vaille 15 000 ou 100 000 E ! La moitiĂ© des meubles a disparu, j'ai donc perdu 7 500 E, il n'est pas normal que l'assureur ne m'indemnise que 5 000 E. » L'incomprĂ©hension vient de ce que le dommage est infĂ©rieur au plafond de garantie et que, malgrĂ© cela, il n'est pas intĂ©gralement indemnisĂ©. Cette incomprĂ©hension est humaine - surtout si la sous-assurance est involontaire. Une recommandation de la Commission des clauses abusives du 20 septembre 1985 visait Ă supprimer l'application de cette rĂšgle proportionnelle dans les assurances multirisques habitation. Mais, jusqu'Ă prĂ©sent, cette recommandation n'a pas Ă©tĂ© suivie d'effet... PrĂ©voir une clause de tolĂ©rance ou de compensation L'article L. 121-5 du code des assurances prĂ©voit la possibilitĂ© de dĂ©roger Ă la rĂšgle proportionnelle de capitaux. Pour cela, il faut une clause expresse. Si le contrat ne mentionne rien, la rĂšgle proportionnelle de capitaux s'applique. La Cour de cassation a eu l'occasion de prĂ©ciser que le juge du fond ne peut l'Ă©carter au prĂ©texte que le contrat ne comportait aucune clause prĂ©voyant sa mise en oeuvre Cass., 1re civ., 18 juin 1996, n° RGDA 1996, p. 612, note J. Kullmann. On peut distinguer deux types de clauses. Il y a celles qui, sans Ă©carter complĂštement la rĂšgle de l'article L. 121-5, en attĂ©nue les effets. Et puis, il y a des clauses qui dĂ©rogent purement et simplement Ă la rĂšgle la premiĂšre catĂ©gorie, on trouve d'abord la clause de tolĂ©rance. Elle est frĂ©quemment utilisĂ©e dans certaines assurances de matĂ©riel ou de marchandises. L'assureur s'engage Ă ne pas appliquer la rĂšgle proportionnelle lorsque la valeur rĂ©elle n'est pas supĂ©rieure de plus de X % Ă la valeur assurĂ©e et que l'augmentation de la valeur provient d'une hausse des cours intervenue peu de temps avant le autre clause, qui permet, elle aussi, d'attĂ©nuer la sous-assurance, est celle de rĂ©versibilitĂ© ou de report d'excĂ©dent. Elle peut ĂȘtre utilisĂ©e lorsqu'un souscripteur fait assurer plusieurs biens par la mĂȘme compagnie. La clause opĂšre une sorte de compensation lorsque des biens sont surĂ©valuĂ©s et que d'autres sont sous-Ă©valuĂ©s la sous-assurance des uns est compensĂ©e par la surassurance des autres. En cas de sinistre, l'assureur va d'abord Ă©valuer la valeur rĂ©elle de l'ensemble des biens assurĂ©s, puis la valeur assurĂ©e pour ce mĂȘme ensemble. Si le total de la valeur assurĂ©e est infĂ©rieur Ă la valeur assurable de l'ensemble, la rĂšgle proportionnelle s'applique. L'indemnitĂ© correspondant au dommage subi par chacun des biens est rĂ©duite en fonction du rapport qui existe entre la valeur assurĂ©e globale et la valeur rĂ©elle globale. Indexer la garantie ou la caler sur le bien le plus coĂ»teux Il y a enfin une troisiĂšme clause qui attĂ©nue la rĂšgle proportionnelle. C'est, bien sĂ»r, la clause d'indexation, qui permet d'Ă©viter la sous-assurance due Ă l'inflation, grĂące Ă l'augmentation automatique de la valeur assurĂ©e par le jeu d'une clause d'indexation. La somme est réévaluĂ©e chaque annĂ©e sur la base d'un indice choisi par les parties. Et puis, nous l'avons dit, l'assureur peut Ă©galement renoncer purement et simplement Ă l'application de la rĂšgle proportionnelle, il lui suffit de l'indiquer clairement dans le enfin la clause dite de l'assurance au premier risque ». Par cette disposition, l'assureur s'engage Ă garantir intĂ©gralement tout sinistre dans la limite du montant de la valeur assurĂ©e, bien que celle-ci soit infĂ©rieure Ă la valeur rĂ©elle des biens assurĂ©s. Pour bien comprendre ce mĂ©canisme, il faut se placer dans la situation d'un assurĂ© qui dispose de plusieurs biens distincts et qui estime qu'un seul sinistre ne peut pas dĂ©truire tous ses biens simultanĂ©ment. Le sinistre ne pouvant ĂȘtre que partiel, il n'est pas nĂ©cessaire de garantir la totalitĂ© de son capital. Avec cette assurance, il lui suffit de garantir un capital Ă©gal Ă la valeur de son bien le plus un exemple le propriĂ©taire de plusieurs immeubles situĂ©s dans des villes diffĂ©rentes souscrit une assurance incendie. Le risque de voir ses immeubles brĂ»ler en mĂȘme temps est infime. Il prend une assurance au premier risque en l'occurrence, au premier incendie ». Avec cette clause, il lui suffit de garantir son immeuble le plus important. Il bĂ©nĂ©ficiera ainsi d'une bonne garantie, puisqu'il est sĂ»r d'ĂȘtre intĂ©gralement indemnisĂ© pour tout sinistre frappant l'un quelconque de ses biens, bien qu'il soit en situation de sous-assurance, la valeur assurĂ©e Ă©tant infĂ©rieure Ă la valeur rĂ©elle de l'ensemble de ses immeubles. Mais cet avantage se monnaye l'assureur va lui demander une surprime... Or, cette derniĂšre va absorber en partie l'Ă©conomie rĂ©alisĂ©e sur la faiblesse de la prime due Ă la faible valeur assurĂ©e.
ipVl. jv6x3u9mvp.pages.dev/231jv6x3u9mvp.pages.dev/387jv6x3u9mvp.pages.dev/564jv6x3u9mvp.pages.dev/399jv6x3u9mvp.pages.dev/49jv6x3u9mvp.pages.dev/342jv6x3u9mvp.pages.dev/483jv6x3u9mvp.pages.dev/476
article l 121 10 code des assurances